RGPD Article 28 – Sous-traitant

En bref :

  • Lorsqu’un traitement est effectué pour le compte d’un responsable du traitement, seuls des sous-traitants offrant des garanties suffisantes en termes de mesures techniques et organisationnelles appropriées peuvent être utilisés.
  • Le sous-traitant ne doit pas recruter d’autres sous-traitants sans autorisation préalable du responsable du traitement. Si une autorisation générale est accordée, le sous-traitant doit informer le responsable du traitement de tout changement prévu concernant d’autres sous-traitants.
  • Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui définit les obligations et droits du responsable du traitement, ainsi que les mesures à prendre pour garantir la confidentialité et la protection des données à caractère personnel.

Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est effectué pour le compte d’un responsable du traitement, il est important de s’assurer que les sous-traitants utilisés présentent des garanties suffisantes en termes de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) et la protection des droits des personnes concernées.

Si un sous-traitant ne respecte pas les exigences du RGPD, cela peut entraîner des sanctions financières et une perte de confiance de la part des personnes concernées, ainsi que de la part des autorités de réglementation.

Pour éviter ces problèmes, il est important de mettre en place des mesures pour gérer les sous-traitants de manière à garantir leur conformité au RGPD. Cela peut inclure l’établissement de contrats ou d’autres actes juridiques qui définissent les obligations et droits du responsable du traitement et qui fixent les mesures à prendre pour garantir la confidentialité et la protection des données à caractère personnel.

sous traitant rgpd

Exemples de sous-traitants RGPD :

  1. Un prestataire de services de stockage cloud qui stocke des données à caractère personnel pour le compte d’un responsable du traitement.
  2. Un prestataire de services de marketing en ligne qui utilise des données à caractère personnel pour cibler des publicités en ligne pour le compte d’un responsable du traitement.
  3. Un prestataire de services de centres d’appels qui utilise des données à caractère personnel pour répondre aux demandes des clients pour le compte d’un responsable du traitement.

Les actions prioritaires

Voici une liste d’actions concrètes qui peuvent être menées pour garantir la conformité d’un sous-traitant au règlement général sur la protection des données (RGPD) :

  1. Établir un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui définit les obligations et droits du responsable du traitement, ainsi que les mesures à prendre pour garantir la confidentialité et la protection des données à caractère personnel.
  2. Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Par exemple, utiliser des protocoles de chiffrement pour protéger les données lors de leur transmission et stockage, et mettre en place des contrôles d’accès pour garantir que seuls les employés autorisés ont accès aux données.
  3. Former les employés qui ont accès aux données à caractère personnel sur les obligations de confidentialité et les exigences du RGPD.
  4. Demander à toutes les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel de s’engager à respecter la confidentialité ou de souscrire une obligation légale de confidentialité.
  5. Prendre des mesures pour garantir que les données à caractère personnel ne sont traitées que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale.
  6. Aider le responsable du traitement à donner suite aux demandes des personnes concernées visant à exercer leurs droits prévus au chapitre III du RGPD.
  7. Aider le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD.
  8. Supprimer ou renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable du traitement au terme de la prestation de services et détruire les copies existantes, sauf si cela est interdit par la loi.

Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour gérer ces actions et assurer la conformité au RGPD. Par exemple, des logiciels de gestion des contrats peuvent être utilisés pour gérer les contrats avec les sous-traitants, des outils de gestion de la sécurité des données peuvent être utilisés pour protéger les données et des outils de gestion des droits des personnes concernées peuvent être utilisés pour gérer les demandes des personnes concernées.

Texte complet Sous-Traitant

Article 28 – Sous-traitant

  1. Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.
  2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.
  3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement, définit l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a) ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public;

b) veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c) prend toutes les mesures requises en vertu de l’article 32;

d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f) aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;

g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit de l’État membre n’exige la conservation des données à caractère personnel; et

h) met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

  1. Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d’un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.
  2. L’application, par un sous-traitant, d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer l’existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.
  3. Sans préjudice d’un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l’autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu’elles font partie d’une certification délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.
  4. La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.
  5. Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.
  6. Le contrat ou l’autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.
  7. Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.
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